Art. 41
Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les volailles sont transportées
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 41
Mesures de prévention spécifiques en ce qui concerne les conteneurs dans lesquels les volailles sont transportées
Les envois de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été transportés dans des conteneurs qui, en sus des exigences prévues à l’article 18, satisfont aux exigences suivantes:
a)
ils sont fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;
b)
ils portent les informations relatives aux espèces et catégories spécifiques de volailles figurant à l’annexe XVI;
c)
dans le cas des poussins d’un jour, ils sont jetables, propres et utilisés pour la première fois.
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