Art. 40

L’établissement d’origine des volailles

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 40 L’établissement d’origine des volailles 1.   Les envois de volailles de reproduction et de rente ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et: a) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré; b) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union; c) dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union. 2.   Les envois de volailles destinées à l’abattage ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’établissements: a) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union; b) dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union. 3.   Les envois de poussins d’un jour ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés: a) ont été couvés dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/2035; et i) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré; ii) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date d’expédition vers l’Union; b) proviennent de cheptels détenus dans des établissements agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035, et i) dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré lorsque les œufs à couver, dont les poussins d’un jour sont issus, ont été envoyés au couvoir; ii) dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus.
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