Art. 39

Absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 39 Absence d’infection par le virus de la maladie de Newcastle dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine 1.   Un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle lorsque aucun foyer d’infection par ledit virus n’est apparu chez les volailles dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, pendant les 12 mois, au moins, ayant précédé la date de certification de l’envoi par le vétérinaire officiel en vue de l’expédition vers l’Union. 2.   Lorsqu’un foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle apparaît dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, précédemment indemne de cette maladie conformément au paragraphe 1, ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, est de nouveau réputé indemne de cette maladie si les conditions suivantes sont remplies: a) un abattage sanitaire a été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie; b) des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection ont été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés; c) au cours des trois mois, au moins, qui ont suivi l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection visés aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a prouvé l’absence de cette maladie dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, au moyen d’examens approfondis, y compris des analyses de laboratoire, se rapportant au foyer de la maladie.
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