Art. 37

Conditions concernant le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des volailles

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 37 Conditions concernant le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des volailles Les envois de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes: a) le pays tiers ou territoire d’origine dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans: i) l’annexe II du présent règlement; ou ii) le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); b) le pays tiers ou territoire d’origine est réputé indemne d’influenza aviaire hautement pathogène conformément à l’article 38; c) en cas de vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène, l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes: i) le programme de vaccination satisfait aux conditions fixées à l’annexe XIII; ii) en plus des conditions fixées à l’annexe II, le programme de surveillance visé au point a) du présent article satisfait aux conditions énoncées à l’annexe XIII, point 2; iii) elle s’est engagée à informer la Commission de toute modification apportée au programme de vaccination dans le pays tiers ou le territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire; d) le pays tiers ou territoire d’origine: i) dans le cas des volailles autres que des ratites, est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39; ii) dans le cas des ratites: — est réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39; ou — n’est pas réputé indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle conformément à l’article 39, mais l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties sur le respect des exigences relatives à l’infection par le virus de la maladie de Newcastle en matière d’isolement, de surveillance et d’essais, conformément à l’annexe XIV; e) en cas de vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire a fourni les garanties suivantes: i) les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou ii) les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1; f) elle s’est engagée à présenter les informations suivantes à la Commission en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle: i) des informations relatives à la situation sanitaire dans les 24 heures qui suivent la confirmation de tout foyer initial d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle; ii) des mises à jour régulières sur la situation sanitaire; g) elle s’est engagée à fournir des isolats de virus provenant des foyers initiaux de l’influenza aviaire hautement pathogène et de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle.
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