Art. 35

Mouvements et manipulation des ongulés destinés à des établissements fermés après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 35 Mouvements et manipulation des ongulés destinés à des établissements fermés après leur entrée dans l’Union Après leur entrée dans l’Union, les ongulés provenant d’un établissement fermé situé dans un pays tiers ou un territoire, tel que visé à l’article 27, doivent rester dans l’établissement fermé de destination pendant au moins six mois avant tout mouvement vers un autre établissement fermé au sein de l’Union, à moins d’être exportés hors de l’Union ou transférés à des fins d’abattage.
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