Art. 33
Conditions de police sanitaire applicables à l’établissement fermé d’origine des ongulés en ce qui concerne les maladies répertoriées
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 33
Conditions de police sanitaire applicables à l’établissement fermé d’origine des ongulés en ce qui concerne les maladies répertoriées
Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’établissement fermé d’origine remplit les conditions suivantes relatives aux maladies répertoriées:
a)
aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie A, n’a été signalée dans l’établissement fermé d’origine des ongulés pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;
b)
aucune des maladies répertoriées dans le tableau de l’annexe XII, partie B, n’a été signalée dans et autour de l’établissement fermé pendant les périodes indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-33