Art. 31

Dérogation aux exigences du pays tiers ou territoire répertorié et de la présence sur une liste des établissements fermés d’origine des ongulés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 31 Dérogation aux exigences du pays tiers ou territoire répertorié et de la présence sur une liste des établissements fermés d’origine des ongulés 1.   Par dérogation aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, les envois d’ongulés en provenance d’établissements situés dans des pays tiers ou territoires qui ne satisfont pas auxdites exigences sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils sont destinés à un établissement fermé et à condition que: a) des circonstances exceptionnelles et imprévues rendent le respect de ces exigences impossible; b) ces envois respectent les conditions établies à l’article 32. 2.   L’État membre de destination d’un envoi visé au paragraphe 1 notifie à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notifie directement au point d’entrée des ongulés dans l’Union, les autorisations délivrées en application du paragraphe 1 avant tout mouvement éventuel dans d’autres États membres et avant l’arrivée des ongulés sur son territoire.
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