Art. 29
Établissement d’une liste des établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 29
Établissement d’une liste des établissements fermés d’origine des ongulés dans les pays tiers ou les territoires
1. Les États membres peuvent établir une liste des établissements fermés, dans les pays tiers et les territoires, au départ desquels l’entrée d’ongulés sur leur territoire est autorisée.
Cette liste doit indiquer les espèces d’ongulés autorisées à entrer sur le territoire de l’État membre au départ de chacun des établissements fermés situés dans les pays tiers ou les territoires.
2. Les États membres peuvent inclure dans leur liste d’établissements fermés prévue au paragraphe 1 des établissements fermés figurant déjà dans de telles listes d’autres États membres.
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa, les États membres n’incluent dans la liste des établissements fermés visée au paragraphe 1 que les établissements fermés de pays tiers ou de territoires bénéficiant d’une évaluation exhaustive favorable reposant sur les éléments suivants:
a)
l’établissement fermé satisfait à l’obligation d’agrément par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine prévue à l’article 30;
b)
l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine doit avoir fourni des informations suffisantes pour garantir que l’établissement fermé remplit les conditions relatives à l’agrément des établissements fermés énoncées à l’article 30.
3. Les États membres tiennent à jour les listes des établissements fermés prévues au paragraphe 1, en tenant compte en particulier de toute suspension ou de tout retrait de l’agrément octroyé par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire d’origine visé à l’article 30 ou par l’autorité compétente d’un autre État membre.
4. Les États membres mettent les listes prévues au paragraphe 1 à la disposition du public sur leurs sites web.
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