Art. 27
Conditions de police sanitaire non applicables aux ongulés destinés à des établissements fermés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 27
Conditions de police sanitaire non applicables aux ongulés destinés à des établissements fermés
Les articles 11, 22, 23, 24 et 26 ne s’appliquent pas aux envois d’ongulés, à l’exception des équidés, entrant dans l’Union dans les conditions prévues aux articles 28 à 34.
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