Art. 28
Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à des établissements fermés
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 28
Dispositions spéciales applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés destinés à des établissements fermés
1. Les envois d’ongulés destinés à des établissements fermés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:
a)
ils doivent provenir d’un établissement fermé figurant sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union est autorisée, établie conformément à l’article 29;
b)
ils doivent avoir été expédiés directement depuis l’établissement fermé d’origine vers un établissement fermé dans l’Union.
2. L’autorité compétente de l’État membre de destination délivre une autorisation d’entrée spécifique pour chaque envoi d’ongulés visé au paragraphe 1, au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques que l’entrée de l’envoi peut présenter pour l’Union.
3. L’entrée dans l’Union et les mouvements d’un envoi d’ongulés visé au paragraphe 1 transitant par des États membres autres que l’État membre de destination ne sont possibles qu’avec l’autorisation des autorités compétentes de ces États membres de transit.
Cette autorisation est exclusivement délivrée au vu du résultat favorable d’une évaluation des risques effectuée par l’autorité compétente de ces États membres de transit sur la base des informations transmises par l’État membre de destination dans l’Union.
4. L’État membre de destination de l’envoi visé au paragraphe 1 notifie à la Commission et aux autres États membres dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et notifie directement au point d’entrée dans l’Union des ongulés, les autorisations délivrées en vertu des paragraphes 1 et 2 avant tout mouvement éventuel dans d’autres États membres et avant l’arrivée des ongulés sur son territoire.
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