Art. 34
Conditions de police sanitaire applicables aux ongulés de l’envoi en ce qui concerne les maladies répertoriées
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 34
Conditions de police sanitaire applicables aux ongulés de l’envoi en ce qui concerne les maladies répertoriées
Les envois d’ongulés destinés à un établissement fermé situé dans l’Union ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés remplissent les conditions de police sanitaire supplémentaires suivantes:
a)
ils doivent accomplir sans interruption une période de séjour de six mois dans l’établissement fermé d’origine, ou n’en être jamais sortis s’ils ont moins de six mois;
b)
ils ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur pendant:
i)
les 30 jours ayant précédé leur expédition vers l’Union, ou depuis leur naissance si les animaux ont moins de 30 jours;
ii)
leur transport au départ de l’établissement fermé d’origine agréé à destination du lieu d’expédition dans l’Union;
c)
en ce qui concerne les maladies visées dans le tableau de l’annexe XII, partie C, ils doivent:
i)
provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, respectant les périodes d’absence de maladie indiquées dans ce tableau pour chacune de ces maladies;
ou
ii)
satisfaire aux exigences supplémentaires pertinentes énoncées dans l’annexe XII, partie D;
d)
ils ne doivent pas avoir été vaccinés conformément au tableau de l’annexe XII, partie E;
e)
s’ils ont été vaccinés contre la fièvre charbonneuse et la rage, des informations relatives à la date de vaccination, au vaccin utilisé et à l’éventuel essai réalisé en vue de montrer une réponse immune de protection doivent avoir été fournies par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;
f)
ils doivent avoir été traités contre les parasites internes et externes au moins deux fois pendant les 40 jours ayant précédé la date d’expédition vers l’Union.
Si les garanties spécifiques mentionnées au point c) ii) prévoient une période de quarantaine dans une installation de l’établissement fermé protégée des vecteurs, celle-ci doit remplir les conditions énoncées à l’annexe XII, partie F.
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