Art. 36
Volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant l’entrée dans l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 36
Volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine avant l’entrée dans l’Union
1. Les envois suivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties conformément au paragraphe 2:
a)
volailles importées dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine depuis un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire;
b)
poussins d’un jour issus de cheptels importés dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine depuis un autre pays tiers ou territoire, ou zone de pays tiers ou territoire.
2. Les envois d’animaux visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine des volailles a fourni les garanties suivantes:
a)
les volailles et cheptels d’origine visés audit paragraphe ont été importés d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de tels envois;
b)
l’importation des volailles et cheptels d’origine visés au paragraphe 1 dans ce pays tiers ou territoire, ou cette zone de pays tiers ou territoire, s’est déroulée dans le respect de conditions de police sanitaire au moins aussi strictes que celles qui s’appliquent aux envois de ces animaux quand ils entrent directement dans l’Union.
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