Art. 4

Dépôt de la déclaration de TVA par l’assujetti ou l’intermédiaire

En vigueur depuis le 12 févr. 2020
Article 4 Dépôt de la déclaration de TVA par l’assujetti ou l’intermédiaire 1.   L’assujetti ou, lorsque le régime d’importation s’applique, l’intermédiaire agissant pour son compte, dépose les déclarations de TVA contenant les informations visées à l’article 365, 369 octies ou 369 univicies de la directive 2006/112/CE auprès de l’État membre d’identification en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe III du présent règlement. La colonne B dudit message électronique commun est utilisée pour le régime non Union, la colonne C, pour le régime de l’Union et la colonne D, pour le régime d’importation. 2.   Lorsque, dans le cadre d’un régime particulier, l’assujetti n’a pas effectué de livraisons de biens ni de prestations de services relevant de ce régime particulier dans aucun État membre au cours d’une période d’imposition et ne doit pas apporter de modifications aux déclarations de TVA précédentes, il dépose une déclaration de TVA comportant la mention «Néant». À cette fin, seules les cases suivantes du message électronique commun figurant à l’annexe III sont remplies: a) les cases 1, 2, 11 et 24 pour le régime non Union; b) les cases 1, 2, 21 et 24 pour le régime de l’Union; c) les cases 1, 1a, 2, 11 et 24 pour le régime d’importation. 3.   L’assujetti ou, lorsque le régime d’importation s’applique, l’intermédiaire agissant pour son compte, n’est tenu d’indiquer les opérations relatives à un État membre de consommation que si des livraisons de biens ou prestations de services relevant des régimes particuliers ont été effectuées dans l’État membre concerné au cours de la période d’imposition. En outre, dans le cadre du régime de l’Union, l’assujetti n’est tenu d’indiquer les opérations visées à l’article 369 octies, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2006/112/CE qui se rapportent à un État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés que si les biens relevant du régime de l’Union ont été expédiés ou transportés depuis ledit État membre au cours de la période d’imposition. De même, l’assujetti n’est tenu d’indiquer les opérations réalisées à partir d’un État membre d’établissement que si les prestations de services relevant du régime de l’Union ont été effectuées depuis l’État membre concerné au cours de la période d’imposition.
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