Art. 3
Transmission des informations d’identification
En vigueur depuis le 12 févr. 2020
Article 3
Transmission des informations d’identification
1. L’État membre d’identification transmet aux autres États membres, par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, les informations suivantes, y compris toute modification apportée à celles-ci:
a)
données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime non Union;
b)
données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime de l’Union;
c)
données permettant d’identifier l’assujetti bénéficiant du régime d’importation;
d)
données permettant d’identifier un intermédiaire;
e)
numéro d’identification attribué à l’assujetti ou à un intermédiaire.
2. Le message électronique commun figurant à l’annexe I est utilisé pour transmettre les informations visées au paragraphe 1, au moyen de la colonne suivante pour chacun des cas:
a)
colonne B pour le régime non Union;
b)
colonne C pour le régime de l’Union;
c)
colonne D pour le régime d’importation aux fins de l’identification de l’assujetti conformément à l’article 369 septdecies, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2006/112/CE;
d)
colonne E pour le régime d’importation aux fins de l’identification de l’intermédiaire conformément à l’article 369 septdecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE.
3. L’État membre d’identification informe sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, lorsque l’assujetti:
a)
est exclu ou radié du registre d’identification de l’un des régimes particuliers conformément à l’article 363, à l’article 369 sexies ou à l’article 369 novodecies, paragraphe 1 ou 3, de la directive 2006/112/CE;
b)
cesse volontairement de bénéficier d’un des régimes particuliers;
c)
change d’État membre d’identification dans le cadre du régime de l’Union ou du régime d’importation.
4. L’État membre d’identification informe sans délai les autres États membres par l’intermédiaire du réseau CCN/CSI, en utilisant le message électronique commun figurant à l’annexe II du présent règlement, lorsque l’intermédiaire:
a)
est radié du registre d’identification conformément à l’article 369 novodecies, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE;
b)
cesse volontairement d’agir en qualité d’intermédiaire;
c)
change d’État membre d’identification.
5. Les numéros individuels d’identification TVA attribués aux assujettis ou, le cas échéant, qui se rapportent à ceux-ci conformément à l’article 369 octodecies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2006/112/CE sont automatiquement échangés entre l’État membre d’identification et les autres États membres au moyen d’un registre central ou d’un autre outil fiable de partage de données de manière que les États membres disposent à tout moment d’une vision actualisée et exacte de la validité de l’ensemble de ces numéros d’identification TVA qui ont été attribués par tous les États membres.
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