Art. 1
Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence
En vigueur depuis le 14 févr. 2020
Article premier
Le règlement (UE) no 923/2012 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 57) est remplacé par le texte suivant:
«57)
“aérodrome contrôlé”, un aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome;»;
b)
les points 144) et 145) suivants sont ajoutés:
«144)
“zone critique”, une zone de dimensions définies qui entoure les équipements au sol utilisés pour une approche de précision aux instruments, dans laquelle la présence de véhicules ou d’aéronefs causera des perturbations inacceptables des signaux de guidage;
145)
“zone sensible”, une zone s’étendant au-delà de la zone critique et dans laquelle le stationnement ou le mouvement, ou les deux, d’un aéronef ou d’un véhicule affectera les signaux de guidage, au point de potentiellement entraîner une perturbation inacceptable pour les aéronefs utilisant ce signal.».
2)
L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’aux fins d’urgence spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe.
2. Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point SERA.14095, point d), de l’annexe si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.».
3)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:469:oj#art-1