Art. 3

Objet

En vigueur depuis le 14 févr. 2020
Article 3 Le règlement d’exécution (UE) 2017/373 est modifié comme suit: 1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet Le présent règlement établit des exigences communes concernant: a) la fourniture de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne (“ATM/ANS”) pour la circulation aérienne générale, en particulier pour les personnes morales ou physiques fournissant ces services et fonctions; b) les autorités compétentes et les entités qualifiées agissant en leur nom qui effectuent des tâches de certification, de supervision et de mise en application concernant les services visés au point a); c) les règles et procédures relatives à la conception des structures d’espace aérien.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) “prestataire de services d’ATM/ANS”, toute personne morale ou physique fournissant tout service d’ATM/ANS tel que défini à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1139, soit individuellement, soit regroupés pour la circulation aérienne générale;»; b) les nouveaux points 6), 7) et 8) suivants sont ajoutés: «6) “conception des structures d’espace aérien”, un processus qui garantit que les structures d’espace aérien sont conçues, étudiées et validées de manière appropriée avant d’être mises en œuvre et utilisées par les aéronefs; 7) “système anticollision embarqué (ACAS)”, un système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d’un transpondeur SSR qui risquent d’entrer en conflit avec son aéronef; 8) “entité chargée de créer les données et les informations aéronautiques”, toute entité publique ou privée chargée de créer les données et les informations aéronautiques utilisées comme source pour les produits et les services d’information aéronautique. Ces entités n’incluent pas les prestataires de services d’ATM/ANS visés à l’article 2, point 2), du présent règlement ni les aérodromes définis à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1139.». 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Fourniture d’ATM/ANS et conception des structures d’espace aérien»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres s’assurent que l’ATM/ANS approprié est fourni et que les structures d’espace aérien sont conçues conformément au présent règlement de manière à faciliter la circulation aérienne générale, tout en tenant compte des considérations de sécurité, des exigences du trafic et de l’incidence environnementale.»; c) les paragraphes 5, 6, 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés: «5.   Les États membres veillent à ce que: a) les entités chargées de créer les données et les informations aéronautiques satisfont aux exigences énoncées: i) au point ATM/ANS.OR.A.085 de l’annexe III, à l’exception des exigences prévues aux points c), d), f) 1) et g) de celui-ci; ii) au point ATM/ANS.OR.A.090 de l’annexe III; b) les données et les informations aéronautiques sont créées, traitées et transmises par du personnel convenablement formé, compétent et dûment habilité. Lorsque des données ou des informations aéronautiques sont destinées à être utilisées aux fins de vols IFR ou de vols VFR spéciaux, les exigences visées au premier alinéa, points a) et b), s’appliquent à toutes les entités chargées de créer ces données et informations aéronautiques. 6.   Lorsqu’il est déterminé que des services de la circulation aérienne doivent être fournis dans des parties spécifiques de l’espace aérien ou dans des aérodromes spécifiques, les États membres s’assurent que ces parties de l’espace aérien ou ces aérodromes sont précisés pour ce qui est des services de la circulation aérienne qui doivent être fournis. 7.   Les États membres s’assurent que des accords appropriés sont mis en place entre les prestataires de services d’ATM/ANS et les exploitants d’aéronefs concernés afin de garantir une coordination adéquate des activités et des services fournis ainsi que l’échange des données et des informations pertinentes. 8.   Les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de la conception des structures d’espace aérien et s’assurent que ces personnes ou organismes respectent les exigences énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XI (partie FPD). 9.   Les États membres s’assurent que la maintenance et le réexamen périodique des procédures de vol pour les aérodromes et l’espace aérien relevant de leur autorité sont réalisés. À cette fin, les États membres identifient les personnes ou les organismes chargés de ces tâches et s’assurent que les personnes ou les organismes respectent les exigences énoncées à l’article 6, points a) et k).». 4) Les articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies suivants sont insérés: «Article 3 bis Détermination des besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne 1.   Les États membres déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne en tenant compte de tous les facteurs suivants: a) les types de circulation aérienne concernés; b) la densité de la circulation aérienne; c) les conditions météorologiques; d) les autres facteurs pertinents liés aux objectifs des services de la circulation aérienne définis au point ATS.TR.100 de l’annexe IV. 2.   Lorsqu’ils déterminent les besoins en matière de fourniture de services de la circulation aérienne, les États membres ne tiennent pas compte des systèmes anticollision embarqués dans les aéronefs. Article 3 ter Coordination entre les organismes militaires et les prestataires de services de la circulation aérienne Sans préjudice de l’article 6 du règlement (CE) no 2150/2005, les États membres établissent des procédures spéciales afin que: a) les prestataires de services de la circulation aérienne soient notifiés si un organisme militaire observe qu’un aéronef, qui est ou pourrait être un aéronef civil, approche toute zone ou est entré dans toute zone dans laquelle une interception pourrait s’avérer nécessaire; b) le prestataire de services de la circulation aérienne confirme, en collaboration étroite avec l’organisme militaire, l’identité de l’aéronef et lui fournit l’aide à la navigation nécessaire afin d’éviter la nécessité d’une interception. Article 3 quater Coordination des opérations aériennes potentiellement dangereuses pour l’aviation civile 1.   Les États membres s’assurent que les opérations potentiellement dangereuses pour les aéronefs civils se déroulant au-dessus de leur territoire sont coordonnées, y compris au-dessus de la haute mer, dans le cas où l’autorité compétente a accepté, sur la base d’un accord régional de navigation aérienne de l’OACI, d’être chargée de fournir les services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné. La coordination est effectuée assez tôt pour permettre la diffusion, en temps opportun, d’informations concernant ces activités. 2.   Les États membres mettent en place des accords pour la diffusion d’informations concernant les activités visées au paragraphe 1. Article 3 quinquies Fréquence VHF (très haute fréquence) d’urgence 1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres s’assurent que la fréquence VHF d’urgence (121,500 MHz) n’est utilisée qu’à de véritables fins d’urgence telles que spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV. 2.   Exceptionnellement, les États membres peuvent permettre l’utilisation de la fréquence VHF d’urgence visée au paragraphe 1 à des fins autres que celles spécifiées au point ATS.OR.405, point a), de l’annexe IV si ces fins sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif et afin de réduire l’impact sur les aéronefs en situation de détresse ou d’urgence et sur les activités des organismes des services de la circulation aérienne.». 5) L’article 6 est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) pour les prestataires de services de la circulation aérienne, outre les exigences fixées aux points a) et c), les exigences énoncées à l’annexe IV (partie ATS) et les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 923/2012;»; b) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) pour les prestataires de services de conception des procédures de vol, outre les exigences fixées aux points a) et b), les exigences énoncées à l’annexe XI (partie FPD);». 6) Les annexes I, II, III, IV, V, VI et XI sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
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