Art. 1

En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article premier Un aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers au sens du règlement (CE) no 767/2009 ne peut être commercialisé que: — si les dispositions générales applicables aux aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers établies à l’annexe, partie A, du présent règlement sont observées et, — si sa destination est inscrite à l’annexe, partie B, du présent règlement et si les dispositions figurant dans son inscription sont observées.
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