Art. 2
En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article 2
Par dérogation à l’article 1er, l’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers qui satisfait aux dispositions de la directive 2008/38/CE peut continuer à être mis sur le marché, à condition qu’une demande portant sur une destination y mentionnée ait été présentée à la Commission en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 767/2009 avant le 25 mars 2021, et jusqu’à ce que la Commission se prononce sur la demande.
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