Art. 10
Conditions d’acceptation des qualifications de classe et de type
En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article 10
Conditions d’acceptation des qualifications de classe et de type
Une qualification de classe ou de type valide figurant sur une licence délivrée par un pays tiers peut être insérée dans une licence délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, à condition que le candidat:
a)
satisfasse aux exigences en termes d’expérience et aux prérequis pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la «partie FCL»;
b)
soit reçu à l’examen pratique pertinent pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la «partie FCL»;
c)
ait actuellement une pratique du vol;
d)
n’ait pas moins de:
i)
dans le cas des qualifications de classe d’avion, 100 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ladite classe;
ii)
dans le cas des qualifications de type d’avion, 500 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ledit type;
iii)
pour les hélicoptères monomoteurs ayant une masse maximale certifiée au décollage allant jusqu’à 3 175 kg, 100 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ledit type;
iv)
pour tous les autres hélicoptères, 350 heures d’expérience de vol en tant que pilote sur ledit type.
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