Art. 8
Validation de licences de pilote pour des tâches spécifiques d’une durée limitée
En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article 8
Validation de licences de pilote pour des tâches spécifiques d’une durée limitée
1. Nonobstant les dispositions des articles précités, dans le cas de vols pour les avionneurs, une autorité compétente d’un État membre peut valider une licence délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers pour une durée maximale de 12 mois dans le cadre de tâches spécifiques ayant une durée limitée, tels que des vols d’instruction pour une entrée en service initiale, des démonstrations, des vols de convoyage ou d’essais, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes:
a)
être titulaire d’une licence appropriée et d’un certificat médical, ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago;
b)
être employé, directement ou indirectement, par un avionneur ou une autorité de l’aviation.
Dans ce cas, les privilèges du titulaire sont limités par l’autorité compétente à l’exécution de l’instruction au vol et les essais en vol pour la délivrance initiale des qualifications de type, à la supervision de vols de ligne initiaux par les pilotes des opérateurs, à l’exécution des vols de livraison ou de convoyage, les vols de ligne initiaux, des démonstrations en vol ou des vols d’essai, comme il convient pour les tâches prévues au présent paragraphe.
2. Par dérogation aux articles 4 à 7, une autorité compétente d’un État membre peut, pour les vols de compétition ou pour les vols de démonstration d’une durée limitée, valider une licence délivrée par un pays tiers permettant au titulaire d’exercer les privilèges d’une PPL tels que spécifiés à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, une licence de pilote de ballon (BPL) telle que spécifiée à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou une licence de pilote de planeur (SPL) telle que spécifiée à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, pour autant que toutes les exigences suivantes soient respectées:
a)
avant la manifestation, l’organisateur des vols de compétition ou de démonstration fournit à l’autorité compétente des preuves suffisantes concernant la façon dont il garantira que le pilote est habitué aux informations de sécurité pertinentes et saura gérer tout risque associé aux vols;
b)
le candidat est titulaire d’une licence appropriée et d’un certificat médical ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago.
3. Par dérogation aux dispositions des articles 4 à 7, une autorité compétente d’un État membre peut valider une licence équivalente à l’une de celles visées au paragraphe 2 et délivrée conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers pour une durée maximale de 28 jours par année civile pour des tâches non commerciales spécifiques, pour autant que le candidat remplisse toutes les conditions suivantes:
a)
être titulaire d’une licence appropriée et d’un certificat médical, ainsi que des qualifications associées ou de qualifications délivrées conformément à l’annexe 1 de la convention de Chicago;
b)
avoir effectué au moins un vol de familiarisation avec un instructeur qualifié avant d’accomplir les tâches spécifiques de durée limitée.
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