Art. 9
Conditions de conversion des licences
En vigueur depuis le 4 mars 2020
Article 9
Conditions de conversion des licences
1. L’autorité compétente d’un État membre peut convertir une licence pour la catégorie d’aéronef concernée en une PPL conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 avec qualification de classe ou de type monopilote, en une BPL conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395, ou en une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976, lorsque la licence initiale est délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de l’annexe 1 de la convention de Chicago et que la licence est:
a)
soit une licence équivalente aux licences visées au paragraphe 1;
b)
soit une CPL ou une ATPL.
2. Le titulaire de la licence à convertir satisfait aux exigences minimales suivantes pour la catégorie d’aéronef pertinentes:
a)
réussir un examen écrit relatif à la réglementation et aux performances humaines;
b)
réussir l’examen pratique de la PPL, BPL ou SPL, selon le cas, conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976;
c)
satisfaire aux exigences pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la sous-partie H;
d)
détenir un certificat médical, tel que requis et délivré conformément à l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011;
e)
démontrer une compétence linguistique conformément au point FCL.055 de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011;
f)
avoir à son actif au moins 100 heures de vol en tant que pilote.
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