Art. 4

Organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 9 mars 2020
Article 4 Organismes d’évaluation de la conformité 1.   Les notifications des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de l’application des règlements (UE) no 321/2013, (UE) no 1302/2014 et (UE) 2016/919 demeurent valables sur la base desdits règlements, tels que modifiés par le présent règlement. 2.   Les organismes d’évaluation de la conformité notifiés conformément à la directive 2008/57/CE peuvent délivrer le certificat «CE» de vérification et le certificat «CE» de conformité ou d’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité en vertu du présent règlement aussi longtemps que la directive 2008/57/CE s’applique dans l’État membre où ils sont établis, conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797, et jusqu’au 15 juin 2020 au plus tard.
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