Art. 1
Documents à fournir en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure
En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article premier
Documents à fournir en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure
1. Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents officiels, délivrés par les autorités compétentes concernées, qui attestent que les parcelles pour lesquelles la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure est demandée ont fait l’objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et qu’aucun produit ni aucune substance autres que ceux autorisés en production biologique n’ont été utilisés sur ces parcelles.
2. Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents suivants, qui attestent que les parcelles étaient des zones naturelles ou des surfaces agricoles qui, pendant une période d’au moins trois ans, n’ont pas été traitées avec des produits ou substances non autorisés en production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848:
a)
des cartes faisant apparaître clairement chacune des parcelles visées dans la demande rétroactive de reconnaissance et des informations sur la superficie totale de ces parcelles ainsi que, dans la mesure du possible, les coordonnées géographiques correspondantes et, éventuellement, la nature et le volume de la production en cours;
b)
l’analyse de risque détaillée effectuée par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle pour établir si une parcelle faisant l’objet d’une demande de reconnaissance rétroactive a été traitée avec des produits ou substances non autorisés en production biologique pendant une période d’au moins trois ans, compte tenu en particulier des dimensions de la surface totale faisant l’objet de la demande et des pratiques agronomiques exercées durant cette période sur chaque parcelle visée par la demande;
c)
les résultats d’analyses de laboratoires effectuées par des laboratoires agréés sur des échantillons de sol et/ou de végétaux prélevés par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle sur chacune des parcelles signalées, à l’issue de l’analyse de risque détaillée visée au point b), comme étant susceptibles d’avoir été contaminées à la suite de leur traitement au moyen de produits et substances non autorisés en production biologique;
d)
un rapport d’inspection de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dressé à la suite d’une inspection physique de l’exploitation aux fins de la vérification de la cohérence des informations recueillies en ce qui concerne les parcelles visées par la demande de reconnaissance rétroactive;
e)
tout autre document pertinent considéré comme nécessaire par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle aux fins de l’appréciation de la demande de reconnaissance rétroactive;
f)
un rapport écrit final de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle indiquant s’il est justifié de reconnaître rétroactivement une période antérieure comme faisant partie de la période de conversion et précisant la période à partir de laquelle chaque parcelle concernée est considérée comme biologique ainsi que la surface totale des parcelles bénéficiant de la reconnaissance rétroactive d’une période.
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