Art. 2

Période minimale d’allaitement maternel

En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article 2 Période minimale d’allaitement maternel La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, dure: a) 90 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces bovine et équine; b) 45 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces ovine et caprine.
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