Art. 15
Caractéristiques des bâtiments avicoles et prescriptions techniques y afférentes
En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article 15
Caractéristiques des bâtiments avicoles et prescriptions techniques y afférentes
1. Les bâtiments avicoles sont construits de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder aux espaces de plein air. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent:
a)
le pourtour extérieur du bâtiment avicole est équipé de trappes d’entrée/de sortie donnant accès directement aux espaces de plein air;
b)
les trappes d’entrée/de sortie possèdent une dimension adéquate pour les oiseaux;
c)
aucun obstacle n’empêche les oiseaux d’accéder aux trappes;
d)
les trappes d’entrée/de sortie du pourtour extérieur du bâtiment avicole ont une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;
e)
lorsque les trappes sont situées en hauteur, une rampe est prévue.
2. Pour les bâtiments avicoles équipés de vérandas, les règles suivantes s’appliquent:
a)
la limite entre le bâtiment intérieur et la véranda et celle qui sépare la véranda de l’espace de plein air possèdent des trappes d’entrée/de sortie permettant aux animaux d’accéder sans difficulté respectivement à la véranda et à l’espace de plein air;
b)
les trappes permettant d’accéder à la véranda à partir du bâtiment intérieur ont une longueur combinée d’au moins 2 m pour 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole et les trappes permettant d’accéder à l’espace de plein air à partir de la véranda ont une longueur combinée d’au moins 4 m pour 100 m2 de la zone utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;
c)
la zone utilisable de la véranda n’est pas prise en considération dans le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définies à l’annexe I, partie IV. Toutefois, une annexe extérieure de bâtiment avicole, couverte, isolée de manière que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur, peut être prise en compte pour le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs définies à l’annexe I, partie IV, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
i)
l’annexe extérieure est accessible 24 heures sur 24;
ii)
elle remplit les conditions établies à l’annexe II, partie II, points 1.6.1 et 1.6.3, du règlement (UE) 2018/848;
iii)
elle satisfait aux exigences relatives aux trappes établies pour les vérandas aux points a) et b) du présent paragraphe;
d)
la surface utilisable de la véranda n’est pas comprise dans la surface totale exploitable de bâtiments avicoles destinés à l’engraissement des volailles au sens de l’annexe II, partie II, point 1.9.4.4 m), du règlement (UE) 2018/848.
3. Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments séparés permettant d’abriter plusieurs bandes:
a)
les compartiments sont conçus de manière à limiter le contact entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres dans l’enceinte du bâtiment avicole;
b)
le nombre maximal d’animaux par compartiment dans un bâtiment avicole est le suivant, selon les types:
i)
3 000 parents Gallus gallus;
ii)
10 000 poulettes;
iii)
4 800 volailles d’engraissement Gallus gallus;
iv)
2 500 chapons;
v)
4 000 poulardes;
vi)
2 500 dindes;
vii)
2 500 oies;
viii)
3 200 canards de Pékin mâles ou 4 000 canards de Pékin femelles;
ix)
3 200 canards de Barbarie mâles ou 4 000 canards de Barbarie femelles;
x)
3 200 canards mulards mâles ou 4 000 canards mulards femelles;
xi)
5 200 pintades;
c)
pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines; ces cloisons assurent une séparation physique totale, du sol jusqu’au toit de chaque compartiment du bâtiment avicole;
d)
pour les parents Gallus gallus, les poules pondeuses, les poulettes, les poulets mâles de races pondeuses et les volailles d’engraissement Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages.
4. Les bâtiments avicoles peuvent être équipés de systèmes à étages. Lorsque ce système d’élevage est utilisé, les règles suivantes s’appliquent:
a)
les systèmes à étages ne sont destinés qu’aux parents Gallus gallus, aux poules pondeuses, aux poulettes futures pondeuses, aux poulettes futures reproductrices et aux poulets mâles de races pondeuses;
b)
les systèmes à étages ne disposent pas de plus de trois niveaux de surface utilisable, sol compris;
c)
les niveaux supérieurs sont installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les oiseaux situés en dessous et sont équipés d’un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage;
d)
l’inspection des oiseaux peut s’effectuer facilement à tous les étages;
e)
les systèmes à étages permettent à tous les oiseaux de se mouvoir librement et aisément entre les différents niveaux et dans les espaces intermédiaires;
f)
les systèmes à étages sont conçus de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder de la même manière aux espaces de plein air.
5. Les bâtiments avicoles sont équipés de perchoirs et/ou de plateformes surélevées. Dès leur plus jeune âge, les oiseaux disposent de perchoirs et/ou de plateformes surélevées, dont les dimensions ou proportions sont en rapport avec la taille du groupe et celle des oiseaux conformément à l’annexe I, partie IV.
6. L’usage de bâtiments avicoles mobiles est admis pour autant que ceux-ci soient déplacés régulièrement durant le cycle de production, et au moins entre deux cycles d’élevage d’un groupe de volailles, de manière à permettre aux oiseaux d’avoir accès à la végétation. La densité d’élevage pour les volailles d’engraissement établie à l’annexe I, partie IV, points 4 à 9, peut être portée à 30 kg de poids vif/m2, pour autant que la superficie du sol du bâtiment mobile n’excède pas 150 m2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:464:oj#art-15