Art. 13

Définitions

En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article 13 Définitions Aux fins de la présente partie, on entend par: a) «volaille d’engraissement»: une volaille destinée à la production de viande; b) «bande»: dans le contexte des compartiments des bâtiments avicoles, un groupe d’oiseaux hébergés ensemble sans être mélangés à d’autres espèces de volailles et possédant ses propres espaces intérieurs et extérieurs; c) «poulet mâle de race pondeuse»: un poulet mâle issu de souches de ponte destiné à la production de viande; d) «poularde»: femelle de l’espèce Gallus gallus destinée à la production de viande et abattue à un âge minimal de 120 jours.
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