Art. 26
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article 26
Dispositions transitoires
1. Par dérogation au chapitre II, partie 3, du présent règlement, les exploitations ou unités de production hébergeant des animaux de l’espèce porcine dans des installations construites, rénovées ou mises en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles d’importants travaux de réfection sont à effectuer dans les installations extérieures pour respecter l’article 11 du présent règlement, lequel impose qu’au moins la moitié de la surface de l’espace extérieur soit construite en dur, se conforment audit article au plus tard le 1er janvier 2029.
2. Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles une rénovation des locaux destinés aux animaux doit être effectuée pour respecter l’exigence prévue à l’article 15, paragraphe 2, point b), du présent règlement en ce qui concerne la longueur combinée des trappes entre le bâtiment intérieur et la véranda se conforment à ce point au plus tard le 1er janvier 2024.
3. Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont une annexe extérieure a été bâtie, rénovée ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de réduire sensiblement la densité d’élevage ou de rénover les bâtiments pour respecter les exigences relatives au calcul de la densité d’élevage et aux surfaces minimales intérieures définies à l’annexe I, partie IV, du présent règlement tout en satisfaisant à l’article 15, paragraphe 2, point c), se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.
4. Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de rénover les locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les dispositions relatives aux cloisons pleines prévues à l’article 15, paragraphe 3, point c), ou les dispositions relatives aux perchoirs ou plateformes surélevées prévues à l’article 15, paragraphe 5, du présent règlement se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.
5. Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles à étages construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer une importante rénovation des locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les exigences relatives au nombre maximal de niveaux et au système d’évacuation des effluents d’élevage prévues à l’article 15, paragraphe 4, points b) et c), respectivement, du présent règlement se conforment à ces points au plus tard le 1er janvier 2029.
6. Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont les espaces de plein air qui s’étendent au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée/de sortie la plus proche ont été construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer d’importantes adaptations de la structure des installations ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter l’exigence relative au rayon maximal prévue à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard le 1er janvier 2029.
7. Par dérogation à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement, les exploitations ou unités de production produisant des poulettes dans des bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de procéder à d’importantes adaptations de la structure des bâtiments avicoles ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter les règles établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement se conforment aux dispositions relatives à la densité d’élevage et à la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux poulettes et aux poulets mâles de races pondeuses établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, au plus tard le 1er janvier 2029.
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