Art. 24
Techniques autorisées pour la transformation d’aliments pour animaux
En vigueur depuis le 26 mars 2020
Article 24
Techniques autorisées pour la transformation d’aliments pour animaux
1. Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des aliments pour animaux biologiques établis à l’article 8, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie V, et qui ne permettent pas de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature de ces produits sont autorisées aux fins de la transformation d’aliments pour animaux dans la production biologique.
2. Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données.
La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.
3. Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 2. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.
4. La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des aliments pour animaux biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou sont produites par un État membre.
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