Art. 2

Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 1303/2013 Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 30, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les programmes soutenus par le FEDER, le Fonds de cohésion et le FSE, l’État membre peut transférer, au cours de la période de programmation, un montant allant jusqu’à 8 % de la dotation au 1er février 2020 d’une priorité et ne dépassant pas 4 % du budget du programme vers une autre priorité du même Fonds soutenant le même programme. Ces transferts ne concernent pas les années précédentes. Ils sont considérés comme n’étant pas substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires et sont approuvés au préalable par le comité de suivi. L’État membre communique les tableaux financiers révisés à la Commission.». 2) À l’article 37, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Les instruments financiers peuvent aussi procurer un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement lorsqu’il est nécessaire, à titre de mesure temporaire, d’apporter une réponse efficace à une crise de santé publique.». 3) À l’article 65, paragraphe 10, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation du COVID-19 sont éligibles à partir du 1er février 2020.». 4) À l’article 96, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10.   Sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, la Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, portant approbation de tous les éléments (y compris de leurs modifications ultérieures) du programme opérationnel relevant du présent article, à l’exception de ceux relevant du paragraphe 2, premier alinéa, points b) vi), c) v) et e), des paragraphes 4 et 5, du paragraphe 6, points a) et c), et du paragraphe 7, qui restent de la compétence des États membres.». 5) À l’article 139, paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés: «Par dérogation au premier alinéa, la Commission n’émet pas d’ordre de recouvrement pour les montants recouvrables auprès de l’État membre en ce qui concerne les comptes présentés en 2020. Les montants non recouvrés sont utilisés pour accélérer les investissements liés à la propagation du COVID-19 qui sont éligibles au titre du présent règlement et des règles spécifiques du Fonds. Les montants non recouvrés sont apurés ou recouvrés à la clôture.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2020:460:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil