Art. 3

Modifications du règlement (UE) no 508/2014

En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 3 Modifications du règlement (UE) no 508/2014 Le règlement (UE) no 508/2014 est modifié comme suit: 1) L’article 35 est modifié comme suit: a) le titre est remplacé par le texte suivant: «Fonds de mutualisation en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables et d’incidents environnementaux»; b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le FEAMP peut contribuer à des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux et de coûts du sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche en cas d’accident en mer au cours de leurs activités de pêche.»; c) les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des indemnités aux pêcheurs et leur éligibilité à ces compensations en cas de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer tels qu’ils sont visés au paragraphe 1, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles. Les États membres veillent à ce que les modalités régissant les fonds prévoient des sanctions en cas de négligence de la part du pêcheur. 6.   Les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1 sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre concerné comme ayant eu lieu.»; d) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les contributions visées au paragraphe 1 ne sont accordées que pour couvrir les pertes découlant de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables, d’incidents environnementaux ou d’accidents en mer qui s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise au cours des trois années civiles précédentes.» 2) À l’article 57, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «e) des crises de santé publique.».
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