Art. 3
En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 3
Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être réalisés par une ou plusieurs personnes physiques qui sont spécialement autorisées à les réaliser par l’autorité compétente sur la base de leurs qualifications, de leur formation et de leur expérience pratique, qui sont en contact avec l’autorité compétente par tout moyen de communication disponible et qui sont tenues de suivre les instructions de l’autorité compétente concernant la réalisation de ces contrôles officiels et autres activités officielles. Ces personnes agissent de manière impartiale et elles sont exemptes de tout conflit d’intérêts en ce qui concerne les contrôles officiels et les autres activités officielles qu’elles effectuent.
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