Art. 5

En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 5 Les contrôles officiels et les autres activités officielles peuvent exceptionnellement être effectués: a) dans le cas d’analyses, d’essais ou de diagnostics dont la réalisation incombe à des laboratoires officiels, par tout laboratoire désigné à cet effet par l’autorité compétente à titre temporaire; b) dans le cas de réunions physiques avec des opérateurs et leur personnel dans le contexte des méthodes et techniques des contrôles officiels prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2017/625, par les moyens de communication à distance disponibles.
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