Art. 4

En vigueur depuis le 30 mars 2020
Article 4 Les contrôles officiels et les autres activités officielles sur les certificats officiels et les attestations officielles peuvent exceptionnellement être effectués sous la forme d’un contrôle officiel réalisé sur une copie électronique de l’original de ces certificats ou attestations ou sur un certificat électronique ou une attestation électronique produit(e) et transmis(e) au moyen de Traces, à condition que la personne responsable de la présentation du certificat officielle ou de l’attestation officielle présente à l’autorité compétente une déclaration affirmant que l’original du certificat officiel ou de l’attestation officielle sera transmis dès que ce sera techniquement possible. Lorsqu’elle effectue ces contrôles officiels et autres activités officielles, l’autorité compétente tient compte du risque de non-conformité des animaux et des biens concernés et des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
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