Art. 1
En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article premier
Par dérogation à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, pour l’année 2020, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre 2020, des données et des statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente, les modifications ultérieures apportées au rapport concernant les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité, ainsi que le rapport concernant les mesures prises pour la gestion et le contrôle du soutien couplé facultatif au cours de l’année civile précédente, à savoir 2019.
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