Art. 5

En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 5 Par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place liés aux animaux requis par ladite disposition, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles, pour l’année de demande 2020, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.
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