Art. 9
En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 9
Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place conformément à ladite disposition, ils peuvent décider, pour l’année de demande 2020, d’effectuer des contrôles sur 0,5 % au moins du nombre total de bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et relevant de la responsabilité de l’autorité compétente concernée.
Les résultats des contrôles effectués conformément au premier alinéa ne sont pas pris en considération pour l’année de demande suivante aux fins de l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation des taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année de demande 2020 conformément à l’article 68, paragraphe 4, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année de demande 2021.
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