Art. 7

En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 7 Par dérogation à l’article 50, paragraphe 1, et à l’article 60, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer les contrôles sur place requis par ces dispositions, les règles suivantes s’appliquent: a) les États membres peuvent décider de remplacer les contrôles sur place par des éléments de preuve pertinents, y compris des photographies géolocalisées, à fournir par le bénéficiaire, et permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, concernant la réalité de l’opération; b) pour l’année civile 2020, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place couvre au moins 3 % des dépenses visées à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 et cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui sont déclarées à l’organisme payeur et qui ne portent pas sur des opérations ayant uniquement fait l’objet du versement d’avances. Les résultats des contrôles effectués conformément au point b) du premier alinéa ne sont pas pris en considération pour l’année civile suivante aux fins de l’article 50, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. L’augmentation du taux de contrôle qui aurait dû être appliquée durant l’année civile 2020 conformément à l’article 50, paragraphe 5, dudit règlement est cependant appliquée au moyen d’une augmentation correspondante durant l’année civile 2021.
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