Art. 10
En vigueur depuis le 16 avr. 2020
Article 10
Lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, un État membre n’est pas en mesure de mener à bien certains contrôles sur place requis par le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 pour l’année de demande 2019 dans le cas des mesures relevant du système intégré de gestion et de contrôle, ou pour l’année de civile 2019 dans le cas des mesures de développement rural non liées à la surface et non liées aux animaux, et qu’il ne parvient pas à obtenir les autres éléments de preuve visés à l’article 2, le taux de contrôles sur place atteint au premier jour de l’entrée en vigueur des règles de confinement pertinentes est considéré comme acceptable.
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