Art. 10

Exigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 10 Exigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques en vue de leur lâcher dans le milieu naturel dans un État membre qui a pris des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 et les animaux aquatiques qui sont destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» et s’ils répondent aux exigences suivantes: a) l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres qu’il applique des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux aquatiques destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement; b) l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement; c) les autorités compétentes dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination ont mis en place des mesures pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques déplacés conformément au présent article.
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