Art. 12

Dérogations à l’exigence en matière de certificat zoosanitaire pour certaines espèces d’animaux d’aquaculture

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 12 Dérogations à l’exigence en matière de certificat zoosanitaire pour certaines espèces d’animaux d’aquaculture Par dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie C sans certificat zoosanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) l’autorité compétente de l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres que ces mouvements sont autorisés sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c) et d); b) l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement; c) la maladie de catégorie C en question n’est jamais apparue ni dans l’État membre d’origine ni dans l’État membre de destination; d) les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination disposent de systèmes pour garantir la traçabilité des animaux d’aquaculture déplacés conformément aux conditions énoncées aux points a), b) et c).
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