Art. 14
Informations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture
En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 14
Informations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture
1. Les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture depuis leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre, délivrés conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, contiennent les informations suivantes:
a)
les informations spécifiques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, selon ce qui est pertinent pour la catégorie d’animaux d’aquaculture en question;
b)
les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie B, paragraphe 1;
c)
l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux d’aquaculture seront utilisés conformément à l’annexe II, partie B, paragraphe 2.
2. En sus des exigences du paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées contiennent les informations spécifiques suivantes:
a)
une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:
i)
soit d’un établissement aquacole qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;
ii)
soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement;
b)
lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement aquacole qui participe à un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée, une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture proviennent d’un établissement aquacole:
i)
qui participe à un programme de surveillance pour cette maladie de catégorie C déterminée; et
ii)
où la présence de cette maladie de catégorie C déterminée n’a été ni soupçonnée ni confirmée, comme corroboré par les échantillons prélevés et les données de laboratoire visés à l’annexe II, partie B, paragraphe 1, point f).
3. En sus des exigences du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces non répertoriées et pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui ne sont pas considérés comme des vecteurs de la maladie de catégorie C pertinente contiennent des informations indiquant que les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et qu’ils proviennent:
a)
soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;
b)
soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement.
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