Art. 16

Dérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 16 Dérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement 1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 3, la période au cours de laquelle le vétérinaire officiel procède à l’inspection clinique et, le cas échéant, à l’examen clinique, et délivre un certificat zoosanitaire pour des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées autres que celles visées à l’article 15, paragraphe 2, peut être prolongée pour passer d’une période 72 heures à une période de 7 jours précédant la date du départ depuis l’établissement aquacole d’origine, dans les circonstances suivantes: a) des mouvements multiples des mêmes espèces d’animaux d’aquaculture sont effectués à partir du même établissement aquacole d’origine vers le même établissement aquacole de destination et les mouvements ont lieu à 7 jours d’intervalle au plus; b) un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production est effectué avant le mouvement de chaque envoi et une inspection clinique ainsi que, s’il y a lieu, un examen clinique sont effectués au cours de la période de 72 heures précédant le premier mouvement et au moins tous les 7 jours par la suite, jusqu’à ce que le dernier des mouvements visés au point a) ait eu lieu; c) la traçabilité totale de chaque envoi est assurée. 2.   Le vétérinaire officiel délivre un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque envoi déplacé au cours de la période de 7 jours entre les inspections cliniques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes: a) aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; b) la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:990:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil