Art. 18
Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre
En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 18
Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre
Les opérateurs tenus de notifier à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 219 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées:
a)
à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) du présent article destinés à être déplacés vers un autre État membre;
b)
à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre;
c)
à l’annexe II, partie B, concernant les animaux d’aquaculture visés à l’article 17, destinés à être déplacés vers un autre État membre.
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