Art. 19

Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 19 Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre L’autorité compétente de l’État membre d’origine tenue de notifier à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées: 1.    a) à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) de l’article 18 destinés à être déplacés vers un autre État membre; b) à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre. 2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements des animaux d’aquaculture visés à l’article 17, confirme la participation de l’établissement aquacole au programme de surveillance visé audit article et fournit les informations énumérées à l’annexe II, partie B.
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