Art. 21
Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements
En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 21
Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements
Les États membres désignent des régions de leur territoire pour la gestion des notifications de mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres prévues aux articles 17, 18 et 19.
Lorsqu’ils désignent ces régions, les États membres veillent à ce que:
a)
toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région désignée;
b)
chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée aux fins de la certification zoosanitaire dans cette région désignée;
c)
l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès au système TRACES;
d)
le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation du système TRACES pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 17, 18 et 19.
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