Art. 23
Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones
En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 23
Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones
Les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, provenant d’établissements et de zones qui font l’objet des mesures d’urgence concernant les maladies répertoriées et émergentes visées à l’article 222, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429 ou des restrictions de mouvement visées à l’article 222, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vers un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment que sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)
les mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu de destination;
b)
les produits d’origine animale en question respectent les conditions associées à l’autorisation visée au point a).
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