Art. 22

Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 22 Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication 1.   Aux fins d’une transformation ultérieure, les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui est indemne des maladies e question. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les produits suivants d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées ne sont pas tenus de se conformer à l’exigence dudit paragraphe: a) les poissons destinés à la consommation humaine qui sont mis à mort et éviscérés avant le mouvement; b) les produits d’origine animale qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies.
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