Art. 17

Notification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 17 Notification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C Les opérateurs d’établissements mettant en œuvre un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 qui déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre établissement aquacole mettant en œuvre un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C dans un autre État membre notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu.
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