Art. 15

Règles concernant la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 15 Règles concernant la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire Avant de signer un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, le vétérinaire officiel procède aux contrôles et examens suivants au sein de l’établissement aquacole: 1.    a) un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production tenus au sein de l’établissement aquacole; b) une inspection clinique et, le cas échéant, un examen clinique: i) des animaux d’aquaculture à déplacer; ii) de tous les animaux d’aquaculture moribonds observés dans des unités de production autres que celles au sein desquelles les animaux d’aquaculture visés au point i) sont détenus; iii) des animaux d’aquaculture issus de toute unité de production au sein de l’établissement aquacole où le contrôle documentaire a fait soupçonner la présence d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), dans le cas des œufs et des mollusques, il peut ne pas être procédé à une inspection clinique lorsqu’un envoi doit être déplacé à partir de l’établissement aquacole dans une période de 4 semaines à compter de la date à laquelle la dernière inspection clinique a été effectuée, à condition qu’un contrôle documentaire tel que prévu au paragraphe 1, point a), soit effectué dans les 72 heures précédant le moment où l’envoi doit être déplacé et que ce contrôle documentaire indique: a) qu’aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; et b) que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole. 3.   Le vétérinaire officiel, après avoir procédé aux contrôles, aux inspections et, le cas échéant, aux examens prévus au paragraphe 1, délivre un certificat zoosanitaire pour l’envoi d’animaux d’aquaculture ou d’œufs dans les 72 heures précédant le départ de l’envoi depuis l’établissement d’origine. 4.   Le certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, est valable pendant une période de 10 jours à compter de la date à laquelle il est délivré par le vétérinaire officiel. Par dérogation au premier alinéa, en cas de transport d’animaux d’aquaculture par voie navigable ou maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable ou maritime.
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