Art. 11
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants
En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 11
Conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants
Les opérateurs ne déplacent des appâts de pêche vivants qui sont des animaux aquatiques d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D, autres que celles répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui ne sont pas considérées comme des vecteurs, vers un État membre, une zone ou un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication en vue de l’obtention dudit statut pour une ou plusieurs de ces maladies de catégorie D pertinentes, que si ces appâts de pêche vivants proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.
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